Déclaration
Contrairement aux dispositions de la convention collective prorogée à compter du 1er février 2011 par l’application de la Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux (Loi C-6), l’employeur refuse de se conformer à plusieurs dispositions de la convention collective pour la période du 30 mai 2011 au 27 juin 2011. Plus particulièrement, et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la Société canadienne des postes n’a pas reconnu, selon l’information communiquée au Syndicat, l’application des articles 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 27, 30, 33, 39, 40, 46 et 48. L’employeur contrevient ainsi aux dispositions contractuelles ainsi qu’à la Loi.
Corrective Steps Requested
Conformément aux dispositions de la convention collective et à la Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux, le Syndicat demande une déclaration indiquant que la convention collective est pleinement en vigueur durant la période du 30 mai 2011 au 27 juin 2011 et que l’employeur doit voir à son respect et à sa pleine application.
Le Syndicat demande une ordonnance enjoignant à l’employeur d’appliquer pleinement toutes les dispositions de la convention collective rétroactivement à l’endroit des employées et employés et du Syndicat et de compenser les employées et employés de même que le Syndicat pour tout préjudice subi par suite de la décision de l’employeur de ne pas reconnaître les dispositions contractuelles pour la période mentionnée ci-dessus.
Le Syndicat se réserve le droit de demander tout redressement additionnel et de modifier le présent grief.