Déclaration
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a été informé au cours des derniers jours que la Société Canadienne des Postes a décidé d’appliquer la méthode de la double liasse de courrier tenu dans la même main dos-à-dos comme méthode de transport du courrier pour la livraison par les factrices et facteurs.
En appliquant cette méthode de travail, la Société contrevient aux dispositions de la convention collective, du Code canadien du travail et du Règlement canadien sur la santé et sécurité au travail et notamment aux clauses 33.01 et 33.02 de la convention collective, aux articles 122.1, 122.2 et 124 du Code et aux articles 19.1 et 19.5 du Règlement.
De plus la Société agit avec une mauvaise foi évidente compte tenu des sentences arbitrales rendues en matière de santé et sécurité au cours des dernières années et notamment les décisions de l’arbitre Burkett dans le cadre du grief N00-07-00032 et compte tenu également du rapport Golder de juillet 2015 sur les méthodes de travail des factrices et facteurs.
En agissant ainsi la Société continue de façon délibérée de compromettre la santé et la sécurité de ses employées et employés donnant ouverture à des dommages pour le préjudice subi et à des dommages exemplaires résultant de la violation délibérée de la loi et de la convention collective.
Corrective Steps Requested
Que la Société cesse immédiatement d’utiliser toute autre méthode de transport du courrier que la méthode à une liasse;
Que la Société cesse immédiatement d’interdire de trier le courrier séquencé dans les casiers de tri et de former une seule liasse avec le courrier non séquencé;
Que la Société procède sans délai à ajuster en temps les itinéraires des factrices et facteurs en fonction de la méthode de travail à une liasse;
Que la Société verse à chaque factrice et facteur qui a été ou est forcé d’utiliser une méthode à double liasse des dommages moraux de 500$ et des dommages punitifs de 500$ pour chaque semaine au cours de laquelle une méthode à double liasse a été ou est utilisée;
Que la Société verse au STTP des dommages moraux de 25,000$ et des dommages punitifs de 25,000$ par suite de la violation délibérée et systémique de la convention collective en matière de santé et sécurité au travail;
Le tout avec intérêts depuis le 9 septembre 2015.
Le STTP se réserve le droit de rechercher tout redressement additionnel ou complémentaire.
Demande d’ordonnance intérimaire
Le STTP demande de plus selon les dispositions des clauses 9.87 et suivantes de la convention collective qu'une ordonnance intérimaire de cesser et de ne pas faire soit prononcée par l'arbitre ordonnant à la Société de cesser d'utiliser d'autres méthodes de livraison que la méthode à une liasse et de cesser d'interdire aux factrices et facteurs de trier le courrier séquencé dans les casiers de tri et de former une seule liasse de courrier avec le courrier non-séquencé.
Outre les faits allégués à l'énoncé du grief ci-dessus, le STTP soumet au soutien de cette demande d'ordonnance intérimaire :
- En 2010 la Société a mis en place une méthode de livraison à double liasse qui a été jugée dangereuse et avec laquelle des milliers de factrices et facteurs ont été obligés de travailler avant qu'une ordonnance ne soit émise en février 2014 en interdisant l'usage.
- Malgré les diverses sentences arbitrales de l'arbitre Burkett déterminant clairement les obligations de la Société en matière de santé et sécurité au travail, la Société a continué de compromettre la santé et la sécurité de ses employées et employés en les forçant à utiliser des méthodes de travail comportant des risques d'accident et de blessure.
- Au cours du mois de juillet 2015, le rapport sur l'étude ergonomique conduite par la firme Golder était communiqué aux parties.
- Il ressort très clairement de ce rapport préparé à la demande conjointe des parties que la méthode de travail comportant le moins de risques est la méthode à une liasse.
- La Société a donc l'obligation très claire d'utiliser la méthode comportant le moins de risques pour la santé et la sécurité des employées et employés. Le droit des factrices et facteurs de ne pas devoir travailler selon des méthodes de travail qui présentent des risques d'accident de travail est également clair et indiscutable.
- La situation est urgente puisque, malgré les longs délais écoulés, les conclusions du rapport Golder et les décisions de l'arbitre Burkett, la Société persiste dans son intention d'imposer une méthode de travail à double liasse qui comporte des risques.
- La balance des inconvénients joue nettement en faveur de l'octroi de l'ordonnance demandée par le STTP parce que d'une part il y a risque sérieux d'accidents et de blessures pour les factrices et facteurs et, d'autre part, il existe une autre méthode de travail connue et tout aussi efficace mais comportant moins de risques.
- Les conséquences des violations de la convention collective et du Code canadien du travail sont très graves parce qu'il y a risque sérieux qu'atteinte soit portée à l'intégrité physique des factrices et facteurs, laquelle est déjà gravement compromise par le nombre très élevé d'accidents de travail parmi ceux-ci.
- Il est manifeste que toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne constitue un préjudice sérieux et irréparable et qu'il n'existe pas d'autres recours pour assurer le respect des dispositions de la convention collective.